S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
14.2. Dans le cas d’une résidence privée pour aînés où sont offerts des services de distribution ou d’administration de médicaments, l’entente visée à l’article 14.1 doit également prévoir les modalités applicables par les membres du personnel de la résidence pour la distribution et l’administration des médicaments prescrits aux résidents.
L’entente doit contenir notamment les éléments suivants:
1°  l’obligation de l’exploitant:
a)  de désigner un membre du personnel de la résidence pour agir comme responsable d’identifier, pour chaque quart de travail, les membres du personnel chargés, selon le cas, de la distribution ou de l’administration des médicaments;
b)  de prendre les moyens nécessaires afin que les membres du personnel chargés, selon le cas, de la distribution ou de l’administration des médicaments soient en mesure, lors de la remise ou de l’administration des médicaments, de vérifier l’identité du résident et que les médicaments qu’ils remettent ou administrent lui sont bien destinés;
c)  de prendre les moyens nécessaires afin qu’un incident ou un accident en lien avec la distribution ou l’administration d’un médicament à un résident fasse l’objet d’une déclaration au registre des incidents et accidents visé à l’article 50;
d)  de s’assurer du respect des modalités applicables par les membres du personnel pour la distribution et l’administration des médicaments prescrits aux résidents prévues par l’entente;
2°  les modalités relatives à:
a)  l’entreposage, à la conservation et, selon le cas, à la distribution ou à l’administration des médicaments prescrits aux résidents;
b)  la gestion des médicaments périmés ou qui n’ont plus à être consommés par les résidents;
c)  l’administration des médicaments prescrits et prêts à être administrés aux résidents de façon à permettre à toute personne concernée de se conformer aux dispositions du Règlement sur l’exercice des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26, r. 3.1), si applicable.
D. 1574-2022, a. 13.